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Représentants du personnel : l’entrave resterait un délit

Représentants du personnel : l’entrave resterait un délit    

publié le 18/02/2015 à 11H51 par Service juridique - CFDT

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Suite à son passage à l’Assemblée nationale, la partie de la loi Macron sur le « contrôle de l’application du droit du travail » a été amendée sur l'aspect du délit d’entrave. D’abord renvoyée à des ordonnances, un article 85 bis a finalement inscrit noir sur blanc la révision des sanctions en cas d’entraves à la mise en place et au fonctionnement des institutions représentatives du personnel. En l’état actuel du texte, le caractère délictuel serait maintenu, l’amende maximale serait doublée mais la prison ne serait conservée que pour les infractions "les plus graves".

  • Un renvoi initial aux ordonnances

 À l’origine, le projet de loi Macron renvoyait à de futures ordonnances le soin de réviser « la nature et le montant des peines applicables en cas d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel en vue d’obtenir une application plus effective de sanctions qui soient mieux proportionnées. » (ex -art 85).

Une rédaction pour le moins ambigue, qui faisait craindre une dépénalisation de l’entrave et le remplacement par de simples sanctions administratives, le tout sans contrôle direct du Parlement puisque le Gouvernement aurait été habilité à légiférer par voie d’ordonnance.

  • Une inscription « dans le dur » de la loi

Finalement l’article 85 bis, qui a été inséré lors de l'examen à l'Assemblée nationale, détaille l'évolution des sanctions envisagée en cas de délit d’entrave.

- Le caractère pénal de l’entrave serait maintenu. Une dépénalisation totale de l’entrave (telle qu’elle était un temps envisagée) aurait fait perdre une grande partie de son caractère dissuasif à la sanction et privé les équipes syndicales d’une arme puissante pour faire respecter le droit des IRP.

Le caractère pénal de l’entrave permet aux équipes syndicales d’obliger l’employeur à comparaître devant le juge. En effet, en procédure pénale, dans le cas où le dépôt de plainte devant le procureur de la République ne donne pas lieu à poursuite (ou pas assez rapidement) les organisations syndicales peuvent demander la « citation directe » de l’employeur. Ce qui oblige la justice à fixer une date d’audience et impose à l’employeur de comparaître devant le tribunal. Ceci donne aux équipes un accès direct à la justice, non négligeable, sans avoir à attendre une éventuelle action de l’inspection du travail.

-  Le montant maximal de l’amende a été doublé (de 3 750 € à 7 500 €) en cas d’atteinte à la mise en place ou au fonctionnement de toutes les IRP (CE, CCE, CHSCT, DP, Comité de groupe, comité d’entreprise européen, etc.).

La condamnation à amende pénale peut grimper très vite car elle est multipliée par le nombre de fois que le délit est constitué. Exemple : l’employeur peut être condamné autant de fois qu’il aura omis de consulter le CE sur des sujets différents. De surcroît, les amendes peuvent être doublées en cas de récidive.

- Distinction au niveau des sanctions entre mise en place et fonctionnement de l’IRP.

Le texte propose de distinguer  l’atteinte à la mise en place de l’IRP ou à la désignation du représentant et l’entrave à l'exercice des fonctions et au fonctionnement

 - La peine d’emprisonnement d’un an maximum ne serait maintenue que pour les aspects « les plus graves » du délit d’entrave, c'est à dire ceux qui concernent la mise en place de l’IRP, quand les conditions sont réunies dans l’entreprise.

- Pour ce qui est de l’atteinte à son fonctionnement, seule l’amende (doublée) est prévue (absence de convocation, absence de consultation en présence d’une obligation, non-communication des pièces nécessaires à l'information ou la consultation, etc.).

Si cette distinction peut se comprendre, il faut s’assurer qu’elle n’incite pas les employeurs à mettre en place des institutions ou des représentants du personnel qu’ils ne feraient jamais fonctionner dans les faits.

Une inquiétude à relativiser toutefois, vu le niveau des sanctions prévues en cas d’entrave au fonctionnement, qui reste dissuasives malgré la suppression de la peine de prison (qui dans les faits n’était jamais appliquée).

À noter que ces dispositions sont susceptibles d’évoluer lors de leur passage au Sénat.

Les dispositions du Code du travail sanctionnant le non-respect du statut protecteur des représentants du personnel n’ont pas été modifiées, la peine d’un an de prison serait maintenue, et l’amende resterait à 3 750 €.

Date de dernière mise à jour : mardi, 12 décembre 2017

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